Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
23. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier ou deuxième alinéa de l’article 21 ou fait défaut d’afficher le registre à la fréquence ou selon les conditions prescrites par l’article 22.
D. 1087-2006, a. 23; D. 681-2013, a. 3.
23. Quiconque, en violation des articles 5, 6 ou 7, met à la disposition d’un utilisateur une eau qui ne satisfait pas aux normes de qualité établies au chapitre II se rend passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
D. 1087-2006, a. 23.